Amendement N° COM-89 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michelle Meunier Photo de Sylvie Robert 

Rédiger ainsi cet article :

I. - A la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel

« Art. L. 421-4-1. - L'étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d'une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d'au moins trois années en France et d'avoir exercé une activité professionnelle durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l'activité professionnelle est exercée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention « travailleur temporaire » lorsque l'activité professionnelle est exercée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois.

« La délivrance de cette carte entraine celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l'article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1 ».

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement proposent un dispositif de régularisation pour motif professionnel dont le périmètre ne serait pas limité aux seuls « métiers en tension ».

L'examen attentif des faits oblige à constater que la liste des « métiers en tension » n'est pas un dispositif pertinent : des secteurs économiques ne sont pas considérés comme en difficulté de recrutement précisément parce que les étrangers sans titre pourvoient les emplois vacants, la liste n'est pas actualisée et parait en décalage avec la réalité du marché du travail, des incertitudes subsistent sur les conséquences pour l'étranger d'une évolution professionnelle ou de retrait du métier de la liste.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif de régularisation en fonction des métiers en tension n'est pas opérationnel. Ils proposent en conséquence un dispositif plus conforme au droit commun, en ce qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » selon les cas.

Si le dispositif proposé pose les mêmes exigences en terme de durée d'activité professionnelle et durée de présence en France, il enrichit le dispositif du gouvernement :

- en supprimant l'exigence d'une activité professionnelle salariée qui exclut sans justification les travailleurs des plateformes,

- en précisant que la condition de résidence prend en compte indifféremment la période de présence régulière et irrégulière,

- en garantissant que l'étranger pourra justifier de son activité professionnelle et de sa présence en France « par tout moyen ».

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