Amendement N° COM-96 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : M. Jacquin, Mme Lubin, MM. Montaugé, Marie, Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Monique Lubin Photo de Franck Montaugé Photo de Didier Marie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michelle Meunier Photo de Sylvie Robert 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 442-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs travailleurs placés dans une situation similaire subissent des préjudices résultant du recours à un statut fictif de travailleur indépendant, une action de groupe peut être exercée, sans préjudice des actions individuelles que les travailleurs peuvent exercer à d’autres fins auprès des tribunaux compétents.
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, notamment par la reconnaissance immédiate de la qualité de salarié de tous les travailleurs placés dans une situation identique à celle mentionnée au I, à la réparation des préjudices causés, ou à ces deux fins.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les organisations syndicales ayant pour objet la défense de travailleurs indépendants ;
« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ;
« 3° Une association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans intervenant dans le domaine de la défense des travailleurs indépendants. »

II. - Après le 2° de l’article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’action ouverte sur le fondement du 3° du I de l’article L. 442-1 et de l’article L. 442-4-1 du code de commerce ; ».

III. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au titre V du livre IV de la première partie, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Protection des droits des travailleurs de plateformes numériques

« Art. L. 1458-1.– Le conseil de prud’hommes peut ordonner la production du ou des algorithmes utilisés par une plateforme numérique telle que définie à l’article 242 bis du code général des impôts, lorsque cette production est justifiée par la protection des droits d’un travailleur. Il forme sa conviction après avoir désigné, si besoin, une ou plusieurs personnes à titre d’expert. »

2° L’article L. 8221-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6.– I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.

« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »

3° L’article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement proposent de substituer à l'article 5 du projet de loi, inutile, la réforme nécessaire et attendue du statut des travailleurs des plateformes.

Le caractère inutile de l'article du 5 du projet, tel qu'il est proposé par le gouvernement, a été soulevé par le Conseil d'Etat qui relève que « l’exigence de la détention d’un titre de séjour pour pouvoir exercer une activité professionnelle pour un étranger ressortissant d’un État hors Union européenne, prévue par l'article 5 du projet de loi, est d’ores et déjà fixée par plusieurs articles du CESEDA, de manière transversale par l’article L. 414-10 du code et de manière spécifique par les articles instituant de manière limitative des titres de séjour autorisant les étrangers à créer une entreprise en France et à exercer leur activité dans ce cadre (notamment l’article L. 421-5) ».

En conséquence, si le législateur veut faire véritablement œuvre utile, il lui appartiendrait plutôt de mettre fin aux pratiques abusives des plateformes qui, sous couvert des statuts dévoyés d’auto et de microentrepreneurs condamnent des milliers de travailleurs à la précarité et les privent de droits sociaux.

Tel est l'objet de cet amendement, qui reprend la proposition de loi n° 426 (2020-2021) du groupe socialiste, écologiste et républicain et portée par nos collègues Olivier JACQUIN, Monique LUBIN, Franck MONTAUGE et Didier MARIE.

Cet amendement prévoit :

- de créer une procédure de requalification en contrat de travail de la relation entre plateforme et « travailleurs indépendants » par action de groupe ;

- de supprimer la présomption de non-salariat issue des lois MADELIN de 1994 et FILLON de 2003, en la remplaçant par une présomption de contrat de travail dès lors que la majeure partie du revenu est issue de l’exploitation d’un algorithme ;

- de donner la possibilité aux conseils de prud’hommes d’ordonner aux plateformes numériques de travail qui intenteraient des recours pour requalifier des salariés en indépendants, de produire la preuve que l’algorithme n’est pas au centre de la relation contractuelle.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion