Déposé le 10 mars 2023 par : MM. Durain, Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre IV, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 421-36. – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable, ni la situation de l’emploi, ni la condition prévue à l’article L. 412-1.
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. »
2° Au chapitre II du titre II du livre IV, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 422-15.– Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois un enseignement en France ou qu’il y fait des études, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. »
3° Au 1° de l’article L. 421-35, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-36, ».
4° L’article L. 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, l’étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qu’il y fait des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » si cette formation n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »
5° Au second alinéa de l’article L. 423-22 et à la première phrase de l’article L. 435-3, les mots : «, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés.
En cohérence avec l'objectif affiché par le chapitre II du projet de loi de « favoriser le travail comme facteur d'intégration », les auteurs de cet amendement proposent de sécuriser l’intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, par l'octroi, à leur majorité d'une carte de séjour temporaire dès lors qu'ils en remplissent les conditions légales.
Le système actuel qui consiste à accompagner des mineurs, assurer leur protection, entreprendre de construire avec eux un parcours de vie stable, pour, une fois leur majorité atteinte, leur retirer toute perspective sérieuse d’intégration est à la fois inique, inhumain et incohérent. Il est la preuve que l'intégration par le travail pèse de peu de poids face à l'obsession française pour l'éloignement.
Le présent amendement soumet de nouveau au Sénat les dispositions issues de la proposition de loi n° 475 (2020-2021) du groupe socialiste, écologique et républicain et présentée par notre collègue Jérôme DURAIN. Depuis son rejet par le Sénat le 13 octobre 2021, les OQTF délivrées à de jeunes étrangers majeurs formés en France, qui occupent un emploi et sont parfaitement insérés dans la société, n'ont pas cessé. Il est encore temps à mettre un terme à ce gâchis insupportable.
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