Amendement N° COM-99 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Meunier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michelle Meunier Photo de Sylvie Robert 

Alinéa 2

Remplacer les mots :

dès l'introduction de la demande

par les mots :

dès l'enregistrement de la demande par l'autorité compétente

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement proposent de mettre l'article 4 du projet de loi, qui exclut les personnes « Dublinées » du bénéfice des dispositions portant sur l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile, en conformité avec le droit européen.

L’exclusion des personnes dites « dublinées » du bénéfice des dispositions relatives à l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile a été jugée contraire à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 14 janvier 2021. Ce que le Conseil d’État a rappelé encore récemment dans une décision du 24 février 2022 : « ces dispositions [de la directive] s'opposent à une réglementation nationale qui exclut un demandeur de protection internationale de l'accès au marché du travail au seul motif qu'une décision de transfert a été prise à son égard ».

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