Amendement N° 3389 (Adopté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 4602 )

Déposé le 1er mars 2023 par : MM. Rambaud, Iacovelli, Lévrier, Hassani, Patriat, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, M. Gattolin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Didier Rambaud Photo de Xavier Iacovelli Photo de Martin Lévrier Photo de Abdallah Hassani Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

I. – Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le montant minimum est revalorisé, au 1erjanvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1erjanvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. La majoration de pension servie à l’assuré est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. » ;

II. – Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis À la fin du troisième alinéa du même article L. 732-54-3, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;

III. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

Le 2° des I et II s’applique

par les mots :

Les 2° du I, le 1° bis, le 2° et le 2° bis du II s’appliquent

Exposé Sommaire :

Les pensions minimales, telle que la pension majorée de référence (PMR) pour les non-salariés agricoles, visent à valoriser la carrière de ceux qui, bien qu’ayant travaillé un grand nombre d’années, n’obtiennent qu’une faible retraite, notamment à cause de rémunérations peu élevées. Au régime des non-salariés agricoles, 11 % des nouveaux retraités percevaient une pension complétée de la PMR.

Dans le cadre du présent projet de loi, il est prévu que, lors de la liquidation de la pension de retraite, le minimum de pension majoré (MICO majoré) applicable aux régimes alignés (régime des salariés, des salariés agricoles et des indépendants) ne soient plus indexés sur l’inflation mais au moins sur l’évolution de la valeur du SMIC. Par ailleurs, le plafond du MICO majoré est déjà indexé sur l’évolution de la valeur du SMIC (article D173-21-4 du code de la sécurité sociale).

Par mesure d’équité pour les non-salariés agricoles, le présent amendement propose de transposer ces modalités de revalorisation au montant et au plafond de la PMR.

Les mesures prévues par cet amendement s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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