Déposé le 14 mars 2023 par : MM. Genet, Rojouan, Mandelli, Cédric Vial, Mme Lassarade, M. Longuet, Mme Schalck, MM. Étienne Blanc, Darnaud, Brisson, Pellevat, Chatillon, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mme Goy-Chavent, MM. Paccaud, Somon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Henri Leroy, Bascher, Sautarel, Charon, Mmes Dumont, Dumas, Chauvin, M. Sido, Mme Borchio Fontimp, M. Gremillet, Mmes Marie Mercier, Joseph.
Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au sein d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de réalisation est intervenu avant le 22 août 2021, l’imputation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation des travaux, constructions ou installations se fait sur la période décennale s’arrêtant au 22 août 2021. »
La réussite de la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette dépend de la prise en compte des enjeux locaux. Cela passe notamment par offrir une sécurité juridique forte aux élus dans le cadre de leurs permis de construire.
C’est notamment le cas pour les zones d’activité commerciale (ZAC), lancées avant la loi climat.
Pour ces ZAC, il convient de s’assurer que la consommation effective d’espaces dans la zone soit imputée sur sa période de lancement. Cela permettra de préserver les efforts des élus locaux engagés en faveur du développement économique et de la planification écologique avant le changement de règle en matière d’artificialisation, et de ne pas les pénaliser pour des règles dont ils ne pouvaient avoir connaissance et ne pouvaient donc pas pleinement prendre en compte au moment de leur prise de décision.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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