Déposé le 30 octobre 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Omar Oili, Bitz, Patriat, Mme Schillinger, MM. Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile.
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ierdu livre V du code civil est complété par un article 2495-… ainsi rédigé :
« Art. 2495-…. – Lorsqu’elle est faite à Mayotte par acte reçu par l’officier de l’état civil et sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l’article 55, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 ne peut être reçue que par l’officier de l’état civil de la commune de Mamoudzou. »
Cet amendement a pour objet de mieux lutter contre le phénomène des reconnaissances frauduleuses de paternité, au caractère croissant.
Ses dispositions tendent à réserver l’établissement des actes de reconnaissance de paternité et de maternité aux officiers de l’état civil de la commune de Mamoudzou.La centralisation à Mamoudzou de l’enregistrement des reconnaissances de paternité et de maternité permettrait une meilleure détection des reconnaissances frauduleuses en ce que les auteurs de reconnaissances multiples seraient plus facilement identifiés par les officiers de l’état civil de Mamoudzou, mieux préparés à la détection des reconnaissances frauduleuses et à la mise en œuvre de la procédure préventive des articles 316-1 à 316-5 du code civil.
Cette mesure dérogatoire du droit commun est justifiée à Mayotte par un but d’intérêt général, la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité, et rendue nécessaire par la situation particulière du département de Mayotte, confronté à une immigration irrégulière endémique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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