Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Bitz, Patriat, Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Rambaud, Rohfritsch, Théophile.
Après l'article 14 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 78-3 du code de procédure pénale, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et en Guyane ».
Cet amendement a pour objet d’étendre à la Guyane une dérogation qui s’applique au territoire de Mayotte consistant en ce que la durée de rétention administrative aux fins de vérification d’identité, prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale, ne puisse excéder 8 heures, au lieu de 4 heures dans le délai de droit commun.
À Mayotte, une telle dérogation est justifiée par les difficultés d’établissement de l’identité des personnes dues au mauvais état des registres d’état civil et à des problèmes techniques de communication rencontrées par les services de sécurité ainsi qu’aux contraintes géographiques spécifiques à cette île (routes longues et sinueuses, existence de pistes, délais de transport). Les contraintes propres au territoire de la Guyane justifient que la même dérogation s’y applique.
En effet, sur ce territoire, compte tenu du réseau de télécommunication restreint, les opérations de vérifications d’identité nécessitent souvent que la personne soit conduite dans un local de police, les opérations ne pouvant que rarement aboutir sur place. Or, un tel déplacement peut s’avérer particulièrement long en raison de l’état des infrastructures routières et des particularités géographiques de la zone, 97 % du territoire de la Guyane étant recouvert par la forêt amazonienne.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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