Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Bitz, Patriat, Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Rambaud, Rohfritsch, Théophile.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 2° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; ».
Cet amendement a pour objet de permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de déclarer une demande d’asile irrecevable lorsque le demandeur d’asile bénéficie, dans un pays tiers, d’une protection équivalente à celle offerte par le statut de réfugié, et non seulement lorsqu’il bénéficie de ce statut, comme le prévoit actuellement le CEDEDA à l’article L. 531-32 : « l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ; (…) ».
Cet amendement est conforme au droit européen. L’article 33 paragraphe 2 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale prévoit que « les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque : (…) b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 35 ; (…) ».
Et l’article 35 de cette directive prévoit qu’ » un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur déterminé, si le demandeur : a) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection ; ou b) jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement, à condition qu’il soit réadmis dans ce pays. (…) ».
En effet, certains États, sans octroyer le statut de réfugié prévu par la convention de Genève, délivrent aux ressortissants de certains pays des protections offrant des garanties équivalentes, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement.
Le dispositif proposé par cet amendement permettrait à l’OFPRA, après un examen de la situation personnelle de l’intéressé, de prendre une décision d’irrecevabilité lorsque le demandeur, bien que ne bénéficiant pas du statut de réfugié dans un État tiers, bénéficie d’une protection équivalente, sous réserve que cette protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans l’État concerné.
L’OFPRA ne sera jamais tenu de prendre une décision d’irrecevabilité, et, conformément aux exigences constitutionnelles, conservera la faculté d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicitera la protection pour un autre motif, conformément aux dispositions de l’article L. 531-34 du CESEDA.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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