Déposé le 30 octobre 2023 par : MM. Omar Oili, Bitz, Patriat, Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du chapitre II du titre I du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-…. – Sans préjudice des conditions évoquées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1, ou le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L. 612-2.
« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa n’est pas applicable. »
La commission des lois a proposé l’allongement à cinq ans de la durée de l’interdiction de retour dont le préfet peut assortir une OQTF, prévu par l’article 18 du texte de la commission.
Toutefois cette disposition s’est substituée aux mesures initialement présentées, qui présentaient elles aussi un intérêt certain en prévoyant que des visas pouvaient ne pas être délivrés à l’étranger ayant fait l’objet d’une OQTF et n’apportant la preuve qu’il a exécuté cette obligation.
Le présent amendement vise ainsi à combiner l’enrichissement très utile voté en commission, qui porte à cinq ans de la durée des interdictions de retour, tout en conservant la proposition tendant à instituer un nouveau motif de refus de visa lorsque l’étranger ne démontre pas avoir respecté les modalités d’exécution d’une OQTF prononcée depuis moins de cinq ans.
La preuve du respect par l’étranger des conditions d’exécution de l’OQTF pourrait être apportée par tout moyen. Le demandeur de visa pourrait par exemple fournir les titres de transport prouvant le franchissement des frontières avant la fin du délai de départ volontaire prévu par l’OQTF ou tout document attestant de la réalisation de démarches en dehors du territoire français.
Telle qu’énoncée, la mesure proposée permettrait de rendre plus sûrs, au plan juridique, un certain nombre de refus de visas à ceux qui ont fait l’objet de mesures d’éloignement et ne les ont pas exécutées convenablement sans rien retirer à l’allongement de la durée maximale des IRTF par ailleurs proposé par la commission.
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