Déposé le 3 avril 2023 par : MM. Montaugé, Lurel, Kanner, Féraud, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-67 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-67-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-67-…. – I. – Une autorisation législative est nécessaire pour toute opération de réorganisation du groupe "Électricité de France", dont la société "Électricité de France" est l’entité de tête, visant ses activités dites cœur de métier d’électricien national, qui sont au cœur des enjeux de souveraineté électrique du pays, soit :
« 1° Les activités de production d’électricité sur le territoire national ;
« 2° Les activités de commercialisation d’électricité sur le territoire national ;
« 3° Les activités de sa filiale gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par "Électricité de France" en application de l’article L. 111-57 ;
« 4° Sa participation dans le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40.
« II. – La notion d’opération de réorganisation mentionnée au I du présent article recoupe exclusivement les opérations suivantes :
« 1° Filialisation de l’activité de production d’électricité sur le territoire national aujourd’hui directement exercée par la société "Électricité de France" dans le cadre de filiales indirectes ou de filiales non contrôlées ;
« 2° Filialisation de l’activité de commercialisation d’électricité sur le territoire national aujourd’hui directement exercée par la société "Électricité de France" dans le cadre de filiales indirectes ou de filiales non contrôlées ;
« 3° Cession conduisant la société "Électricité de France" à détenir directement moins de 80 % du capital du gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité ;
« 4° Opération visant à faire perdre au gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité le statut de filiale directement contrôlée par la société "Électricité de France" ;
« 5° Cession conduisant la société "Électricité de France" à détenir moins de 50 % du capital du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ;
« 6° Modification substantielle de l’objet social ;
« 7° Dissolution de la société "Électricité de France" et des sociétés mentionnées aux 3° et 4° du I du présent article visant à l’étendre à de nouvelles activités ;
« 8° Fusion-absorption de la société "Électricité de France" et des sociétés mentionnées aux 3° et 4° du I du présent article visant à l’étendre à de nouvelles activités. »
Le groupe EDF constitue un fleuron national dont la création a été décidée par le Parlement en 1946. Chacune de ses réorganisations a fait l’objet d’un contrôle démocratique, que ce soit en 2000 avec la transposition du premier paquet énergie, en 2004 avec la transformation en société anonyme ou les différentes filialisations issues de l’application des directives européennes.
Depuis 2019, le Gouvernement négocie de manière opaque avec la Commission européenne la réorganisation d’EDF. En tant qu’outil national de souveraineté énergétique et de décarbonation, l’avenir du groupe EDF et en particulier celui de ses activités dites cœur de métier d’électricien au service de la Nation, à savoir celles de production et de commercialisation, de sa filiale ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution en monopole régulé, et de sa participation dans RTE, doit nécessairement être discuté devant la représentation nationale et une éventuelle restructuration autorisée par la loi.
C’est l’objet de cet amendement qui oblige le Gouvernement à obtenir l’autorisation du Parlement pour les opérations de réorganisation, listées de manière exhaustive au point II, du Groupe EDF, qui touchent aux activités cœur du Groupe.
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