Amendement N° COM-52 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 26 mai 2023 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20222023-569

Article 19

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Pour l'application du présent article, les titulaires de la maitrise de droit qui ont obtenu ce diplôme avant le 1er janvier 2025 sont considérés comme titulaires d’un master en droit.

Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui sont titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle au 1er janvier 2025.

Exposé Sommaire :

Si les enquêtes de l’observatoire du Conseil national des barreaux indiquent aujourd’hui que les titulaires d’un master 2 sont largement majoritaires au sein des lauréats à l’examen d’entrée dans la profession d’avocat, le présent amendement entend prendre en compte uniquement dans le cadre de l’application de l’article 19 les situations acquises en matière d’étude de droit à la date de promulgation de la présente loi en se fondant en particulier sur son article 29 qui fixe au 1erjanvier 2025 la date d’entrée en vigueur de l’article 19.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion