Déposé le 26 mai 2023 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 19
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Si une procédure disciplinaire est engagée à partir des enregistrements des caméras individuelles, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat.
Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.
Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
Avec la pérennisation de l’usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, les faits pour lesquels les personnes détenues font l’objet de poursuites disciplinaires seront dorénavant systématiquement enregistrés. En effet, le projet de loi précise que la finalité assignée à ce dispositif vise la prévention des incidents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs.
Cependant, alors que le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et l'équilibre des droits des parties imposent l'accès à l'entier dossier de la procédure, l’administration pénitentiaire y fait généralement obstacle.
Il n’est pas concevable que la garantie du principe constitutionnel du respect des droits de la défense relève du bon vouloir du chef d’établissement.
Par conséquent, il revient au législateur le soin de définir les conditions qui permettent de garantir le respect des principes du contradictoire et de loyauté procédurale lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de la personne détenue à partir des enregistrements des caméras individuelles. Ces enregistrements seront versés au dossier de la procédure mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Il convient également de prévoir l'accès à ces enregistrements même dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces derniers, si la personne détenue ou à son avocat le jugent utiles au besoin de la défense.
En aucun cas le chef d'établissement ne pourra opposer un refus au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
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