Amendement N° COM-18 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 25 mai 2023 par : Mmes Harribey, de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20222023-570

Article 8

I. Après l'alinéa 16,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable.
« Lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. »

II. Après l'alinéa 40,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable.
« Lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause et lui communique la plainte et la décision déclarant celle-ci recevable. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement proposent d'introduire deux garanties procédurales supplémentaires s'agissant du traitement des plaintes des justiciables par la commission d'admission des requêtes.

En premier lieu, il serait précisé qu'en cas de décision d'irrecevabilité, la décision déclarant la plainte irrecevable est communiquée à son auteur.

En second, il serait précisé, en cas de décision de recevabilité de la plainte, qu'une copie de celle-ci, ainsi que de la décision de recevabilité, sont adressées au magistrat mis en cause. Puisque le texte prévoit que le commission d'admission des requêtes aura l’obligation d’entendre le magistrat faisant l’objet d’une plainte déclarée recevable, il parait indispensable que celui-ci puisse prendre connaissance de la plainte, ainsi que de la décision de recevabilité, avant son audition.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion