Amendement N° 53 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 juin 2023 par : M. Sueur, Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 3

Après l’alinéa 71

Insérer quatre alinéas ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 803-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire après un examen approfondi de la sauvegarde de la vie privée et familiale, du respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention instaurée par la loi du 8 avril 2021 et dont le bilan est aujourd’hui mitigé.

Cet amendement propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné à plusieurs garanties démontrées par le juge : sauvegarde de la vie privée et familiale, respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense. En effet, le transfèrement ne doit pas être la première solution puisqu’il implique de lourdes conséquences pour une personne détenue. Il est contre-productif et dissuade de nombreux prévenus et détenus de faire un recours, de peur d’être éloignés de leur famille.

Déplacer les personnes détenues d’un établissement à un autre – une pratique déjà courante – ne règle par ailleurs ni la question de la surpopulation carcérale, ni celle des conditions de détention indignes puisque celles-ci nécessitent d’être traitées, par la mise en œuvre de moyens concrets. Il s’agit ici de déplacer le problème plutôt que de mettre fin aux conditions de détention indignes.

De plus, la CEDH a exclu explicitement le transfert des mesures adaptées dans la décision du 30 janvier 2020, J.M.B C/ France. La CEDH exige que des solutions permettant d’améliorer les conditions de l’ensemble des détenus soient mises en œuvre.

Ainsi, pour garantir des droits essentiels aux détenus, le transfèrement doit être envisagé en troisième recours, et le juge devra démontrer la sauvegarde de plusieurs droits essentiels.

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