Amendement N° 73 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 juin 2023 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 3

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérations ne peuvent avoir pour préalable uniquement la recherche de preuves et indices des infractions mentionnées au premier alinéa.

Exposé Sommaire :

Au regard des exigences permettant d’assurer le respect des droits et libertés constitutionnellement protégés, parmi lesquels, le droit au respect de la vie privée et en particulier de l’inviolabilité du domicile, les perquisitions de nuit ne sont possibles que pour des infractions limitativement énumérées d’une particulière gravité.

En conséquence, les propositions d’extension du champ des perquisitions de nuit qui est déjà considérablement étendu, doivent être précisément encadrées.

L’article 3 du projet de loi envisage d’insérer après l’article 59 du code de procédure pénale un article 59-1 prévoyant que lorsque l’enquête de flagrance porte sur un crime prévu par le livre II du code pénal, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 dans trois hypothèses :

- si la perquisition est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique ;

- s’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ;

- si elle est nécessaire pour permettre l’interpellation de son auteur.

La recherche de preuves et indices, sauf lorsqu’elle est concomitante à la commission de l’infraction, pour recueillir notamment des éléments de police scientifique que l’auteur pourrait chercher à faire disparaitre immédiatement, ne constitue pas en elle-même une atteinte à la sécurité ou à la vie des personnes.

Or, la rédaction de l’article 59-1 qu’il est proposé d’insérer dans le code de procédure pénal permet de sous-entendre que la recherche active d’indices et de preuves pourrait, à elle seule, constituer une condition autorisant la perquisition de nuit.

Afin qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive au principe d’inviolabilité du domicile et pour permettre à cette mesure d’être regardée comme proportionnée au but poursuivi, le présent amendement propose de clarifier les hypothèses conditionnant le recours à la perquisition de nuit en précisant que les opérations menées dans ce cadre ne peuvent avoir pour préalable uniquement la recherche de preuves et indices des infractions relatives aux crimes de droit commun.

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