Déposé le 20 juin 2023 par : Mmes Préville, Briquet, MM. Montaugé, Marie, Kanner, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Lurel, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, M. Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 224-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l’hydrogène, dans des proportions minimales définies par décret. »
Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m.
Actuellement, les appels d’offre de marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés pour l’acquisition de véhicules neufs. Il est indispensable que les territoires puissent prendre en compte le rétrofit comme solution dans le cadre du renouvellement des flottes de véhicules.
Il convient dès lors d’adapter les obligations instaurées par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) concernant le renouvellement des flottes d’entreprise dans l’objectif d’accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie.
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