Amendement N° 292 (Tombe)

Indices locatifs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 juin 2023 par : MM. Buis, Patriat, Mme Schillinger, MM. Marchand, Lemoyne, Mme Havet, MM. Dagbert, Rambaud, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Patient, Mohamed Soilihi, Richard, Théophile, Bargeton, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Bernard Buis Photo de François Patriat Photo de Patricia Schillinger Photo de Frédéric Marchand Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Nadège Havet Photo de Michel Dagbert Photo de Didier Rambaud Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Teva Rohfritsch Photo de Georges Patient Photo de Thani Mohamed Soilihi 
Photo de Alain Richard Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier 

Texte de loi N° 20222023-737

Article 17

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-5 ainsi rédigé :

« Art. L 131-5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et est publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.
« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

et L. 131-4

par les mots :

, L. 131-4 et L. 131-5

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de faciliter la gestion de la liquidité et de limiter le risque de valorisation tant pour les épargnants que pour les entreprises d’assurance.

Les valeurs liquidatives des actifs non cotés sont publiées moins fréquemment que les actifs cotés ce qui peut générer des décalages importants de valorisation. Cette situation peut être complexe à gérer dans les contrats d’assurance-vie où l’assureur est tenu de servir à tout moment la liquidité par exemple en cas de demande de rachat.

L’amendement permet ainsi à l’assureur pour les unités de compte constituées de parts de fonds investis dans des actifs non cotés ou dans des titres de PME/ETI, dont la fréquence de publication de valeur liquidative est faible, de recourir à des valeurs estimatives pour réaliser opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente.

Cette valeur estimative devra être publiée sur le site internet de l’assureur.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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