Amendement N° 100 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 octobre 2023 par : M. Chasseing, Mme Lermytte, MM. Jean Pierre Vogel, Guerriau, Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Brault, Wattebled, Capus, Alain Marc, Malhuret, Médevielle, Rochette, Mmes Bourcier, Laure Darcos, MM. Guérini, Fialaire, Milon, Hingray, Mme Olivia Richard, MM. Menonville, Nougein, Levi, Panunzi, Cadec.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Jean-Luc BRAULT Photo de Dany Wattebled Photo de Emmanuel Capus Photo de Alain Marc Photo de Claude Malhuret Photo de Pierre Médevielle 
Photo de Pierre Jean ROCHETTE Photo de Corinne BOURCIER Photo de Laure Darcos Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Bernard Fialaire Photo de Alain Milon Photo de Jean Hingray Photo de Olivia RICHARD Photo de Franck Menonville Photo de Claude Nougein Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec 

Texte de loi N° 20232024-049

Article 3 bis D

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

déclarer

insérer les mots :

, sur décision de son médecin traitant,

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à limiter la désignation d'un "infirmier référent" à des prises en charge spécifiques, vues avec et approuvées par le médecin traitant. Cet amendement supprime par la même occasion la désignation d'un infirmer référent par tout assuré ou ayant droit.

La notion d'"infirmier référent" introduite par l'article 3 bis D ne bénéficie pas d'une définition légale ou réglementaire suffisante et son appellation interroge quant à son rôle vis-à-vis du "médecin traitant".

La désignation universelle d'un professionnel de santé "référent" fait doublon avec la désignation d'un médecin traitant et crée une confusion qui réduit la coordination des soins et complexifie la répartition des tâches entre les professionnels de santé. La majeure partie des situations cliniques ne nécessite pas ni ne justifie une consultation infirmier.

Ce recours préalable peut dans certains cas exposer le patient à un retard de diagnostic et entrainer une perte de chances. Une telle mesure occasionnera un danger : il sera demandé aux patients de consulter en première intention l'infirmier référent, chargé de juger s'il est besoin de consulter un médecin, alors que ces deux professionnels ne font pas le même métier.

Si elle est subordonnée à la décision du médecin (traitant du patient ou spécialiste qui connaissent les nécessités d'un suivi infirmier selon les pathologies), la désignation d'un "infirmier référent" peut s'avérer intéressante dans le cadre d'une prise en charge spécifique, relevant d'une décision médicale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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