Amendement N° 112 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 octobre 2023 par : Mmes Sollogoub, Nathalie Goulet, M. Henri Leroy, Mme Guidez, M. Chasseing, Mme Olivia Richard, M. Canévet, Mme Gatel, MM. Guerriau, Menonville, Laugier, Mme Romagny, M. Lafon, Mme Josende, M. Anglars, Mme Perrot, MM. Levi, Jean-Michel Arnaud, Hingray, Longeot, Gremillet.

Photo de Nadia Sollogoub Photo de Nathalie Goulet Photo de Henri Leroy Photo de Jocelyne Guidez Photo de Daniel Chasseing Photo de Olivia RICHARD Photo de Michel Canevet Photo de Françoise Gatel Photo de Joël Guerriau Photo de Franck Menonville 
Photo de Michel Laugier Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Laurent Lafon Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Évelyne Perrot Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jean Hingray Photo de Jean-François Longeot Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20232024-049

Après l'article 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis – Lorsque le centre de santé est placé hors de la convention en application des dispositions de l’article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. » ;

2° Au III, après les mots : « du II », sont insérés les mots : « ou du III ».

Exposé Sommaire :

La procédure de déconventionnement des centres de santé par la caisse primaire d’assurance maladie n’entraine pas directement la fermeture d’un centre de santé alors même que cette mesure de sanction est prise en raison de violation des engagements prévus par l’accord national et au premier titre pour fraude à l’assurance maladie.

Ainsi, si la fraude à l’égard des organismes de sécurité sociale constitue l’un des motifs de déclenchement d’une procédure de sanctions par le directeur général de l’agence régionale de santé au titre de l’article L6323-1-3 du code de la santé publique, cette procédure est longue, respectant les principes du contradictoire, et mobilise des ressources humaines rares en agence alors même que la fraude est avérée et le respect du contradictoire garanti par la procédure exécutée par l’assurance maladie.

De plus, si l’application des tarifs d’autorité à l’issue du déconventionnement du centre de santé dont les montants sont prohibitifs pour les patients, peut entrainer la fermeture de la structure par son gestionnaire, cette fermeture n’est pas systématique et peut prendre un certain temps.

Enfin, la fermeture du centre de santé par le gestionnaire ne permet pas au directeur général de l’agence régional de santé de refuser l’ouverture d’un nouveau centre de santé par un même gestionnaire pendant 8 ans, ce qui est possible dès lors que la fermeture est issue d’une décision de ce même directeur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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