Amendement N° 44 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 29 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 octobre 2023 par : MM. Sautarel, Perrin, Rietmann, Brisson, Jean Pierre Vogel, Bacci, Burgoa, Bonhomme, Mme Dumont, MM. Tabarot, Gremillet, Henri Leroy, Panunzi, Cadec, Étienne Blanc, Bouchet, Lefèvre, Mme Ventalon, MM. Daniel Laurent, Menonville, Genet, de Nicolay, Mmes Noël, Josende, Pauline Martin, MM. Belin, Pointereau, Anglars, Hingray, Cambon, Folliot, Maurey, Delcros, Sido, de Legge, Mme Bonfanti-Dossat.

Photo de Stéphane Sautarel Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Max Brisson Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean Bacci Photo de Laurent Burgoa Photo de François Bonhomme Photo de Françoise Dumont Photo de Philippe Tabarot Photo de Daniel Gremillet Photo de Henri Leroy 
Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Étienne Blanc Photo de Gilbert Bouchet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Anne Ventalon Photo de Daniel Laurent Photo de Franck Menonville Photo de Fabien Genet Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Sylviane Noël Photo de Lauriane JOSENDE 
Photo de Pauline MARTIN Photo de Bruno Belin Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Jean Hingray Photo de Christian Cambon Photo de Philippe Folliot Photo de Hervé Maurey Photo de Bernard Delcros Photo de Bruno Sido Photo de Dominique de Legge Photo de Christine Bonfanti-Dossat 

Texte de loi N° 20232024-049

Après l'article 2 bis

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-.... – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – En l’absence de convention conclue dans les conditions prévues au 21° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le I du présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2025.

Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au même I, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre du présent article et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet l'extension du conventionnement sélectif des médecins à titre expérimental pendant trois ans dans les zones sous-dotées.

La voie du conventionnement sélectif permettrait une régulation de l'installation des médecins car elle présente de nombreux avantages :

Des précédents existent et ont montré leur efficacité. Des professions médicales ou paramédicales sont déjà soumises à une obligation d'installation dans des zones insuffisamment desservies, par le biais du conventionnement : la convention nationale de la profession avec l'assurance maladie est habilitée à subordonner le conventionnement d'un professionnel à son installation dans une zone tendue. Selon la formule désormais consacrée, la convention nationale détermine " les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L.1434-4 du code de la santé publique ". Cette obligation d'installation en zone tendue, sous peine de non conventionnement, concerne les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes (article L. 162-9, 8°, du code de la sécurité sociale), les infirmiers (article L. 162-12-2, 3°, du code de la sécurité sociale) et les masseurs-kinésithérapeutes (article L. 162-12-9, 3°, du code de la sécurité sociale) ;La régulation s'oppose moins frontalement à la liberté d'installation des médecins et est présentée comme une troisième voie équilibrée entre l'incitation et la coercition. Le conventionnement d'un médecin à l'assurance maladie ne serait autorisé que dans le cas d'un départ d'un autre médecin (principe " une arrivée pour un départ "). Cette mesure permettrait de renforcer l'accès aux soins dans tous les territoires, en réorientant progressivement les installations de médecins vers les zones intermédiaires et les zones sous-denses. Les médecins resteraient théoriquement libres de choisir où s'installer, mais en pratique la menace de non-conventionnement les conduirait à s'installer dans les zones sous-dotées.

Une expérimentation de ce conventionnement sélectif par un comité d'évaluation sera menée sur une période de trois ans dans ces zones dites sur-dotées. Ce dispositif expérimental et temporaire de conventionnement sélectif s'appliquerait à tout médecin souhaitant s'installer dans une zone sur-dotée (quelle que soit l'ancienneté de son diplôme). Afin d'optimiser ses chances d'adoption, il ne s'appliquera qu'en cas d'inertie persistante des partenaires sociaux au 1er janvier 2025. Une évaluation est prévue à l'issue des trois ans.

Ainsi, cet amendement vise à étendre le conventionnement sélectif des médecins à titre expérimental pendant trois ans dans les zones sous-dotées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion