Amendement N° 403 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 novembre 2023 par : Mme Lassarade, M. Milon, Mme Berthet, MM. Anglars, Panunzi, Cadec, Mme Dumont, MM. Brisson, Bouchet, Mme Marie Mercier, MM. Houpert, Allizard, Mmes Petrus, Micouleau, M. Lefèvre, Mme Aeschlimann, MM. Mandelli, Belin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Gremillet, Sido, Rapin.

Photo de Florence Lassarade Photo de Alain Milon Photo de Martine Berthet Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Françoise Dumont Photo de Max Brisson Photo de Gilbert Bouchet Photo de Marie Mercier Photo de Alain Houpert 
Photo de Pascal Allizard Photo de Annick Petrus Photo de Brigitte Micouleau Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Didier Mandelli Photo de Bruno Belin Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Daniel Gremillet Photo de Bruno Sido Photo de Jean-François Rapin 

Texte de loi N° 20232024-077

Article 6

I. – Alinéa 7

Après le mot :

impôts

insérer les mots :

ainsi qu’à l’article L. 7342-1 du code du travail

II. – Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

plateformes

insérer les mots :

de mise en relation par voie électronique répondant à la fois aux caractéristiques mentionnées aux articles L. 7342-1 du code du travail et L. 242 bis du code général des impôts,

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à limiter le champ de la réforme aux opérateurs de plateforme dont le coeur d’activité est d’organiser le travail des micro-entrepreneurs.

L’article 6 du PLFSS 2024 propose en effet de confier à toutes les plateformes numériques le soin de procéder à la collecte et au versement des cotisations sociales liées au chiffre d’affaires réalisé par les micro-entrepreneurs par leur intermédiaire - indifféremment de leur modèle économique (B2C ou C2C).

Afin d’affiner la portée de cette mesure, cet amendement propose d’orienter ce dispositif sur les plateformes de travail numériques dont le coeur d’activité est de fournir un service commercial comprenant, en tant qu’élément nécessaire et essentiel, l’organisation du travail exécuté par leurs utilisateurs.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport sénatorial du 20 mai 2020 pointant la responsabilité sociale de ces plateformes à l’égard des travailleurs, et des travaux menés au niveau européen dans le cadre du projet de directive relatif à l'amélioration des conditions de travail via une plateforme.

Dans cette logique, il précise le champ du régime de précompte afin qu’il soit applicable aux plateformes dont le cœur d’activité est l’organisation de la relation de travail entre micro-entrepreneurs et consommateurs, telles que visées à l'article 7342-1 du code du travail.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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