Déposé le 27 novembre 2023 par : M. Bas, Mme Noël, MM. Jean Pierre Vogel, Frassa, Mme Richer, M. Bouchet, Mmes Jacques, Berthet, MM. Anglars, Jean-Baptiste Blanc, Reichardt, Panunzi, Bruyen, Mmes Schalck, Ventalon, Josende, Dumas, Muller-Bronn, MM. Brisson, Belin, Mme Dumont, MM. Henri Leroy, Michallet, Chatillon, Sido, Mme Marie Mercier, MM. Rapin, Saury, Mme Gosselin, MM. Paul, Daniel Laurent, Reynaud, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mme Aeschlimann, MM. Daubresse, Gremillet, Perrin, Rietmann, Cédric Vial.
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de garantir aux élus des conditions matérielles acceptables d’exercice de leur mandat, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « Engagement et proximité », a rehaussé les taux maximaux d’indemnités pour les maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants, avant qu’un rehaussement ultérieur de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL) renforce l’effectivité de la mesure.
Néanmoins, la DPEL est distribuée pour partie en fonction du potentiel financier par habitant des communes concernées. Ce critère financier pose difficulté, pour plusieurs raisons. En premier lieu, il se traduit par un effet de seuil particulièrement dommageable pour les communes de petite taille, notamment de moins de 200 habitants, qui peuvent d’une année sur l’autre passer de la perception du montant maximal de DPEL (6 054 euros) à l’absence de toute dotation au motif que leur potentiel financier a subitement crû. En second lieu, la pertinence même de cet indicateur, sur lequel un travail de révision est d’ailleurs engagé, notamment par la commission des finances du Sénat et le comité des finances locales, pour apprécier la richesse d’une commune pose question, en ce qu’il peut inclure des ressources fiscales perçues par le groupement auquel appartient celle-ci. Pour l’ensemble de ces raisons, la prise en compte de ce critère financier ne paraît pas souhaitable.
Déjà adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022 et pour 2023, à l’initiative de nos collègues Sylvie Vermeillet, Christian Bilhac, et Didier Marie notamment, le présent amendement prévoit en conséquence de supprimer la soumission de la perception de cette dotation à une condition relative au potentiel financier. Celle-ci serait désormais uniquement sur des critères démographiques, fixés par voie réglementaire, et qui n’ont pas vocation à différer de ce qui est actuellement prévu : l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants percevraient désormais cette taxe, qui demeurerait majorée pour les plus petites d’entre elles.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 quaterdecies vers l'article additionnel après l'article 27.
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