Amendement N° I-1551 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile.

Photo de Didier Rambaud Photo de Georges Patient Photo de Teva Rohfritsch Photo de François Patriat Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pollution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2024.

Exposé Sommaire :

Les provisions pour égalisation sont destinées à permettre aux organismes d’assurance de faire face à leurs obligations en cas de survenance de risques exceptionnels (grêle, catastrophes naturelles, autres risques climatiques, risques spatiaux, risques aériens, risque atomique, responsabilité civile pollution, attentats). Elles leur permettent de provisionner des sommes sur des durées compatibles avec les risques qu’elles visent à couvrir, soit une durée de reprise fixée à dix ans (douze ans pour les risques d’attentat et quinze ans pour les risques aériens).

Les paramètres de ces provisions pour égalisation n’ont pas été révisés depuis 2002, alors que de nouveaux risques ont émergé, notamment le risque cyber, qui nécessitent d’étendre le champ de ces provisions.

En effet, les provisions usuelles de l’assurance non-vie permettent de faire face aux événements répétés de faible ampleur, mais ne peuvent suffire à couvrir financièrement les événements majeurs tels que les demandes de cyber-rançons ou les attaques cyber massives. Ces nouveaux risques ont vocation à être garantis grâce à une provision recouvrant les risques de forte intensité, ce qui est l’objet même de la provision pour égalisation.

Par ailleurs, les paramètres retenus lors de la création de certaines provisions pour égalisation se sont révélés mal adaptés à la couverture des risques les plus longs. En particulier, les risques attentat, atomique et de pollution ont une durée maximale avant reprise (douze ans pour le risque attentat, dix ans pour les autres) sensiblement inférieure au risque aérien (quinze ans) alors que leur fréquence est similaire, voire moindre.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet :

- d’étendre la provision pour égalisation aux risques cyber, afin de faire face aux aléas exceptionnels en la matière. Les paramètres d’une telle provision pour égalisation dédiée au cyber seront équivalents à ceux qui s’appliquent aux risques climatiques (durée de reprise de dix ans) ;

- d’allonger la durée de reprise pour les risques attentat, atomique et de pollution, laquelle sera portée à quinze ans, afin de mieux prendre en compte leur fréquence.

NB:Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement

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