Amendement N° I-156 9ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : I-320 )

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Estrosi Sassone, MM. Brisson, Lefèvre, Mme Ventalon, MM. Mouiller, Milon, Cadec, Savin, Piednoir, Daubresse, Somon, Mme Dumont, M. Sol, Mme Micouleau, MM. Saury, Sautarel, Mmes Dumas, Demas, MM. Bouchet, Panunzi, Perrin, Rietmann, Mme Lopez, MM. de Legge, Favreau, Paul, Grosperrin, Klinger, Tabarot, Mmes Marie Mercier, Canayer, MM. Daniel Laurent, Chaize, Genet, Rapin, Mmes Di Folco, Berthet, Imbert, Josende, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Sido.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Anne Ventalon Photo de Philippe Mouiller Photo de Alain Milon Photo de Alain Cadec Photo de Michel Savin Photo de Stéphane Piednoir Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Laurent Somon Photo de Françoise Dumont Photo de Jean Sol Photo de Brigitte Micouleau 
Photo de Hugues Saury Photo de Stéphane Sautarel Photo de Catherine Dumas Photo de Patricia Demas Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Vivette Lopez Photo de Dominique de Legge Photo de Gilbert Favreau Photo de Philippe Paul Photo de Jacques Grosperrin Photo de Christian Klinger 
Photo de Philippe Tabarot Photo de Marie Mercier Photo de Agnès Canayer Photo de Daniel Laurent Photo de Patrick Chaize Photo de Fabien Genet Photo de Jean-François Rapin Photo de Catherine Di Folco Photo de Martine Berthet Photo de Corinne Imbert Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Pierre Cuypers Photo de Anne Chain-Larché Photo de Bruno Sido 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, quand le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du même code, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L dudit code, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O du même code, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. » ;

2° L’article L. 176 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à inciter les micro-entrepreneurs imposés selon le régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles) de faire appel aux acteurs de l'accompagnement des très petites entreprises entreprises (TPE), en particulier les organismes de gestion agréés (OGA), afin de favoriser la transparence fiscale des revenus et développer le civisme fiscal des très petites structures.

A cette fin, il est proposé de réduire le délai de reprise de l'administration à deux années, dès lors que ces contribuables se trouvent être adhérents à un organisme de gestion agréé ou font appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable.

Ces acteurs auront une mission d'accompagnement (formation, information...), ainsi qu'une mission de contrôle du respect des obligations comptables (certes légères mais néanmoins existantes) par les bénéficiaires du régime micro. Ils s'assureront de la concordance, la cohérence et la vraisemblance (CCV) des données déclarées avec les documents comptables.

Un compte rendu de mission est établi chaque année, par l'accompagnateur et une copie est communiquée à l'administration fiscale.

En cas de manoeuvres délibérées et organisées pour dissimuler les recettes, ces micro-entrepreneurs seront soumis aux règles de droit commun.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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