Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile.
Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
A. …. – L’article 259 C est ainsi modifié :
1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. »
Afin de renforcer les outils de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le présent amendement prévoit l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport, fournis à des personnes non-assujetties établies en dehors de l’Union européenne (UE), lorsque ces biens sont utilisés en France.
Actuellement, ces locations ne sont pas imposables en France, conformément à l’article 259 B du code général des impôts (CGI), alors même que les biens loués sont utilisés sur le territoire national. Or, ces locations ne sont pas imposées non plus dans les États de résidence de leurs bénéficiaires car cela impliquerait que ces États puissent en avoir connaissance et instaurent une taxation spécifique dans leur droit national. Un certain nombre de touristes résidant hors UE profitent de ce vide juridique pour ne pas être imposés sur la location de matériel sportif et de loisir lors de leur séjour. Cette situation est contraire au principe d'égalité devant l'impôt, nous proposons de la corriger par le présent amendement.
Le présent amendement vise donc à garantir une application effective du principe de taxation au lieu de consommation finale du service. Il s’inscrit dans le cadre fixé par la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA, dont l’article 59 biscomprend une clause anti-abus permettant aux États membres de déroger à certaines règles de territorialité pour prévenir les cas de non-imposition.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.