Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Rambaud, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile.
Après l’article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 A. – I. – A. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« i) le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ;
« ii) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« iii) la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« B. L’avantage fiscal prévu au A s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au C.
« C. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 2° Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières.
« 4° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« a) elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« b) elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« 6° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 8° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;
« 10° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« D. L’avantage fiscal prévu au A du présent I trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :
« 1° La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au C du présent I à l’exception de celles prévues aux 3°, 4°, 9° et 10° ;
« 2° La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au 3° du C du présent I ;
« 3° La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« 4° La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du A du présent I ;
« 5° La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information, précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au A du présent I, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent D, à raison de souscriptions mentionnées au A du présent I dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au C du même I, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
« – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.
« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent D les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au C ou au présent D, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l&_8217;article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« IV. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.
« A. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du D du I et à l’indivision mentionnée au B du même I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« B. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.
« Le A du présent IV ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même A. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3°, 5° et 6° du 2 du C du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« C. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent IV.
« V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
« VI. – A. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa du présent A ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« 2° Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds, et directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« 3° Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« B. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au A du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au 3° du A du même VI, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« C. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« D. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au A du présent VI.
« Le premier alinéa du présent D ne s’applique pas lorsque la condition prévue au 1° du A du présent VI n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« E. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du présent VI les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« VII. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.
« VIII. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Les deuxième à cinquième alinéas du A et les B, C, D et E du VI du présent article sont applicables.
« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VIII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.
« IX. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I, VI, VII et VII ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B ou 199 unvicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« X. – Un décret fixe les modalités d’application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux A ou D du I ou aux VI à VIII par les sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VIII, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
B. – L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;
2° Au 2° :
a) Au premier alinéa, les mots : « d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;
b) Au c du 2°, les mots : « en faveur du financement des risques » sont remplacés par les mots : « initial » et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique ».
C. – A l’article 1763 C :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, par deux fois, la référence : « VI ter » est remplacée par la référence : « VII » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « c du 1 du III de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A » ;
3° A la première phrase du cinquième alinéa :
a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;
b) Les mots : « et à l’avant-dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
c) Les mots : « 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou le 1 du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du I du même article » ;
4° Au sixième alinéa :
a) La référence : « 2 bis » est remplacé par la référence : « C » ;
b) Les mots : « et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
c) Les mots : « 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ou le 1 du III de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du même VI » ;
4° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa :
a) Les mots : « f du 3 du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 5° du D du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;
b) Les mots : « 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « D du même I article » ;
5° A la dernière phrase du dernier alinéa :
a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;
b) Les mots : « et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
c) Les mots : « 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du I du même article ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – A l’article L. 214-30 :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « c, e et i du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3°, 5° et 9° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts » ;
b) Au d du 1° :
i) Au troisième alinéa, les mots : « d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts » ;
ii) Au quatrième alinéa, les mots : « en faveur du financement des risques » sont supprimés et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique » ;
c) Au b du 2°, les mots : « j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 10° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts » ;
2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 ».
B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :
1° Au 4° du I :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Respecter les conditions définies au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux 4° et 5° du C du I du même article ; » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du b est ainsi rédigée : « g du même 1 bis » sont remplacés par les mots : « 7° du même C ; » ;
c) Après le mot : « aux », la fin du c est ainsi rédigée : « 2° et 10° dudit C ; » ;
2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 ».
C. – Au A du IV de l’article L. 221-32-5 :
1° Au 1° :
a) Après la troisième occurrence du mot : « aux », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1° à 7° et aux 9° et 10° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « ou à l’avant-dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis dans cette même rédaction » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du A et aux 3°, 5°, 6° et 9° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;
2° Après les mots : « c du 1° du 1 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « A du I dudit article 199 terdecies-0 A ; ».
La loi relative à l’initiative économique et à l’entreprise individuelle, dite « Loi Madelin », a institué, en 1994, une réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) dite « IR-PME » ou réduction d’impôt « Madelin ».
Constitutive d’une d’aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le bénéfice de la réduction d’impôt Madelin est encadrée par le droit européen. Le bénéfice du « volet PME direct » (pour les investissements directs dans les PME ou par l’intermédiaire d’une société holding) est actuellement subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Or la Commission européenne a adopté le 23 juin 2023 le règlement n° 2023/1315 qui porte une modification ciblée du règlement général d'exemption par catégorie (règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 précité – « RGEC ») afin de faciliter, de simplifier et d'accélérer le soutien à la transition écologique et numérique de l'Union européenne, qui est entré en vigueur le 1erjuillet 2023. Les régimes exemptés de notification sur le fondement de ce règlement doivent être mis en conformité dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du règlement (soit au 1erjanvier 2024), sous peine de perdre le bénéfice de l’exemption.
Tirant les conséquences de cette modification, le présent amendement propose des ajustements rendus nécessaires en vue d’une mise en conformité du dispositif avec la nouvelle règlementation européenne. Il prévoit ainsi un renvoi vers le nouvel article 21 bisdu règlement (UE) n° 651/2014 qui concerne les aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales destinées à des investisseurs privés qui sont des personnes physiques, ainsi qu’une modification du champ des entreprises éligibles lesquelles doivent exercer leur activité depuis moins de dix ans après leur enregistrement ou moins de sept ans après leur première vente commerciale.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 885-0 V bisdu CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 (dans le cadre du dispositif dit « ISF-PME »).
Du fait de la suppression de l’ISF-PME à compter du 1erjanvier 2018, l’article 199 terdecies-0 A du CGI, ainsi que l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui lui est associé pour le volet de la réduction d’impôt concernant les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale, opèrent encore de nombreux renvois vers un article du CGI abrogé depuis 2017, qui en rendent la lecture difficile.
Les ajustements proposés ci-avant s’accompagnent donc d’une réécriture complète de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, consistant à supprimer les références à l’article 885-0 V bisdu CGI, conformément à l’objectif de lisibilité et d’intelligibilité de la loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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