Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, MM. Théophile, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke.
I. – Alinéa 33, tableau
Rédiger ainsi cet alinéa :
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II (en euros) | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II (en euros) |
Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
Année en cours | 55 000 | 38 500 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent a pour objet de prévoir que le seuil de franchise pour les opérations des avocats et artistes-auteurs est fixé à 50 000 € et non à 47 500 €.
En effet, le seuil existant est égal à 47 700 € et une baisse du niveau n’est pas justifiée au regard des pratiques du secteur. En cohérence, le seuil de franchise des opérations connexes de ces mêmes professionnels est abaissé à due proportion pour que la somme des deux seuils reste égale à 85 000 €.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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