Amendement N° I-395 3ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable si rectifié

Déposé le 23 novembre 2023 par : Mme Schalck, MM. Somon, Daubresse, Mouiller, Bouchet, Henri Leroy, Mmes Josende, Estrosi Sassone, M. Burgoa, Mme Borchio Fontimp, MM. Anglars, Panunzi, Mmes Belrhiti, Ventalon, Dumont, Dumas, MM. Brisson, Klinger, Jean-Baptiste Blanc, Perrin, Rietmann, Pellevat, Cadec, Bruyen, Mmes Lavarde, Canayer, M. Meignen, Mme Marie Mercier, MM. Tabarot, Genet, Mme Di Folco, M. Rapin, Mme Bellurot, M. Gremillet.

Photo de Elsa Schalck Photo de Laurent Somon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Philippe Mouiller Photo de Gilbert Bouchet Photo de Henri Leroy Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Laurent Burgoa Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Jean-Claude Anglars 
Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Catherine Belrhiti Photo de Anne Ventalon Photo de Françoise Dumont Photo de Catherine Dumas Photo de Max Brisson Photo de Christian Klinger Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Alain Cadec Photo de Christian BRUYEN Photo de Christine Lavarde Photo de Agnès Canayer Photo de Thierry Meignen Photo de Marie Mercier Photo de Philippe Tabarot Photo de Fabien Genet Photo de Catherine Di Folco Photo de Jean-François Rapin Photo de Nadine Bellurot Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 sexdecies

Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la situation patrimoniale nette du demandeur, il n’est tenu compte ni de la résidence principale dont il est le propriétaire ou sur laquelle il détient des droits réels, ni des biens immobiliers et des droits réels immobiliers qu’il détient depuis une date antérieure au mariage ou à la conclusion du pacte civil de solidarité, ni des biens mobiliers et immobiliers qu’il a reçus par donation ou succession. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1erjanvier 2023.

Exposé Sommaire :

Chaque année en France, plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du PACS.

Selon le principe de solidarité fiscale prévu au code général des impôts, chacun des ex-époux ou ex-partenaire de PACS est solidaire des dettes fiscales de leur ex-conjoint, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et n’ont pas bénéficié de ces revenus.

Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints peuvent être recherchés pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.

Dans certains cas, la dette fiscale peut donc peser lourdement et injustement sur l’un des ex conjoint, même malgré la signature d’un contrat de séparation de biens.

Afin de pallier cette difficulté, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale pouvant s’appliquer à trois conditions cumulatives, dont l’existence d’une disproportion marquée entre la dette et sa situation patrimoniale et financière personnelle. Cette condition de disproportion marquée demeure l’obstacle à l’accord de décharge.

Entre 2014 et 2022, 75 % des demandes de décharges ont été rejetées. A ce jour, 90 % des demandes annuelles de décharge en responsabilité solidaire sont faites par des femmes.

La loi de finances pour 2022 est venue assouplir ces conditions en réduisant la capacité de paiement par les revenus nets de charge de 10 à 3 ans. Il est reconnu que l’assouplissement de l’examen de la situation financière n’a pas eu l’effet escompté.

Malgré cet apport, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Lorsque le patrimoine se trouve être supérieur à la dette, la demande de décharge est rejetée sans que la situation financière ne soit prise en compte.

Pour remédier à ces situations, le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur dans le cadre de la décharge et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son PACS, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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