Amendement N° I-396 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2023 par : Mme Schalck, MM. Somon, Daubresse, Mouiller, Bouchet, Henri Leroy, Mmes Josende, Estrosi Sassone, M. Burgoa, Mme Borchio Fontimp, MM. Anglars, Panunzi, Mmes Belrhiti, Ventalon, Dumont, Dumas, MM. Brisson, Klinger, Jean-Baptiste Blanc, Perrin, Rietmann, Pellevat, Cadec, Bruyen, Mmes Lavarde, Canayer, M. Meignen, Mme Marie Mercier, MM. Tabarot, Genet, Mme Di Folco, M. Rapin, Mme Bellurot, M. Gremillet.

Photo de Elsa Schalck Photo de Laurent Somon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Philippe Mouiller Photo de Gilbert Bouchet Photo de Henri Leroy Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Laurent Burgoa Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Jean-Claude Anglars 
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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 sexdecies

Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La décharge de l’obligation de paiement est également accordée lorsque la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de l’ancien époux ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1erjuin 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article 1691 bis du code général des impôts prévoit un dispositif dit de « décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre les ex-conjoints.

La loi de finances pour 2022 est venue en assouplir les conditions.

Pour autant, 59 % des demandes sont encore rejetées en 2022. En effet, la situation patrimoniale est évaluée de manière très large par l’administration fiscale qui englobe l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers du demandeur, y compris pour ces derniers ceux acquis antérieurement au mariage ou au PACS ainsi que les biens hérités par succession ou reçus par donation. Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens.

Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Ainsi, pour rectifier cette situation, il est donc proposé par cet amendement d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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