Amendement N° II-875 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : II-150 II-352 II-1036 )

Déposé le 30 novembre 2023 par : Mmes Gatel, Vermeillet, MM. Canévet, Delahaye, Delcros, Maurey, Henno, Mmes Romagny, Jacquemet, MM. Bonnecarrère, Chauvet, Pascal Martin, Kern, Laugier, Mme Doineau, M. Stéphane Demilly, Mme Morin-Desailly, MM. Menonville, Levi, Bonneau, Mme Billon, MM. Vanlerenberghe, Bleunven, Pillefer, Mmes Vérien, Gacquerre, M. Fargeot, Mme de La Provôté.

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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 49 undecies

Après l'article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 1595 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles tiennent compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

Exposé Sommaire :

De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départementale de la taxe professionnel (FDPTP), et du fonds de péréquation départementale des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.

Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts (FDPDMTO) et l’article 1648 A du même code (FDPTP) laissent quelques marges de manœuvres aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, il est nécessaire de prévoir une évolution législative afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient clairement pénalisées dans l’attribution de ces fonds.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de sorte que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes, sans les favoriser par ailleurs.

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