Déposé le 29 janvier 2024 par : Mmes Le Houerou, Lubin, Féret, MM. Roiron, Kanner, Mmes Canalès, Conconne, MM. Fichet, Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas, Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel, Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Michaël Weber, Tissot, Mme Harribey, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le huitième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé est élaboré dans des conditions fixées par décret dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Il est réévalué et adapté au minimum une fois par an. »
Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir l'article 3 bis proposant de rendre obligatoire leur élaboration dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Cette disposition avait été introduite à l'Assemblée nationale et supprimée par le Sénat en commission.
Le projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé complète le contrat de séjour en mettant la dimension humaine du séjour du résident ou de la résidente au cœur de la relation entre celui-ci et l’établissement qui l’accueille.
Il convient de le réaliser, en particulier en EHPAD, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Selon la Haute Autorité de Santé, actuellement seuls 34 % des EHPAD réévaluent les projets personnalisés en cas de modification des potentialités du résident.
Il est précisé qu’il est réévalué et adapté au minimum une fois par an. Les conditions d’élaboration du projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé sont fixées par décret, et doivent permettre le renforcement du droit de participation de la personne accueillie.
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