Amendement N° 64 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 31 janvier 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 janvier 2024 par : Mmes Lubin, Féret, Le Houerou, MM. Roiron, Kanner, Mmes Canalès, Conconne, MM. Fichet, Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas, Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel, Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Michaël Weber, Mme Harribey, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Monique Lubin Photo de Corinne Feret Photo de Annie Le Houerou Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de Patrick Kanner Photo de Marion CANALÈS Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Bernard Jomier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Viviane Artigalas Photo de Nicole Bonnefoy 
Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Thierry Cozic Photo de Sébastien FAGNEN Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Victorin Lurel Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Michaël WEBER Photo de Laurence Harribey 

Texte de loi N° 20232024-253

Article 12

I. - Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° bis Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour un nombre minimal de places, arrêté par le Président du Conseil départemental, des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour un nombre minimal de places, arrêté par le Président du Conseil départemental, des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le 4° bis et 5° entrent en vigueur au 1erjanvier 2028.

Exposé Sommaire :

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à ne pas délivrer d’autorisation d’ouverture pour un EHPAD qui ne compterait pas un nombre minimal de places, défini par le Conseil départemental, réservé aux bénéficiaires de l’aide sociale

Aujourd’hui, une grande majorité des EHPAD publics sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’ASH sur l’ensemble de leurs places (93 %), alors que 60 % des EHPAD privés à but lucratif ne disposent tout simplement d’aucune place pour ce type de public.

Afin de permettre un accès juste aux EHPAD français, cet amendement instaure que tous les projets d’EHPAD qui n’ont pas au moins 50 % de leurs places bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles n’auront pas d’autorisation d’ouverture de leur structure.

Par ailleurs, cet amendement prévoit la suppression de la tacite reconduction des autorisations d’ouverture des EHPAD qui ne sont pas majoritairement habilités à l’aide sociale.

L’entrée en vigueur envisagée est progressive pour ces deux mesures, en 2028, pour donner le temps aux EHPAD de se mettre en conformité.

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