Déposé le 7 février 2024 par : MM. Chaize, Gremillet, Mme Belrhiti, MM. Reichardt, Sautarel, Daubresse, Piednoir, Burgoa, Khalifé, Hugonet, Mme Marie Mercier, MM. Milon, Klinger, Mme Dumont, M. Bonhomme, Mmes Gosselin, Richer, Lassarade, MM. Bouchet, Daniel Laurent, Somon, Brisson, Mmes Primas, Puissat, Di Folco, MM. Jean-Baptiste Blanc, Favreau, Mmes Gruny, Estrosi Sassone, MM. Pellevat, Savin, Belin, Mouiller, Laménie, Mme Berthet, MM. Michallet, Bruyen, Meignen.
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Le présent amendement a pour objet de consolider le recours aux nouvelles catégories de personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), s’agissant des personnels de nationalité étrangère ou apatrides.
À cette fin, l’amendement propose de préciser que les agents de l’ASNR dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique ne peuvent être de nationalité étrangère ou apatrides.
Dans sa décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998, le Conseil constitutionnel a en effet rappelé que les personnels de nationalité étrangère ne peuvent exercer des fonctions inséparables de la souveraineté nationale.
Au total, l’objectif de l’amendement est d’appliquer à l’ASNR le cadre existant de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), cette dernière ayant indiqué, dans sa contribution écrite adressée au rapporteur pour la commission des affaires économiques, que l’exigence ici proposée s’applique actuellement : « Cette exigence s’applique actuellement à l’ASN. S’il était estimé nécessaire de prévoir une disposition en R, via un des décrets d’application de la loi, celle-ci pourrait s’inspirer de la disposition prévue pour les contractuels de droit public : cf. Article 3-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui prévoit que ” les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique ″ ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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