Déposé le 26 février 2024 par : MM. Fouassin, Buis, Buval, Patriat, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Kulimoetoke, Théophile, Patient, Mme Schillinger, M. Bitz, Mme Havet, MM. Lévrier, Lemoyne, Rambaud, Mmes Cazebonne, Duranton, MM. Haye, Iacovelli, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
I. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 8
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 2 …. – Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa de l’article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées.
« Art. 2 …. – Pour l’application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :
« 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;
« 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.
« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. A l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant.
« Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2° . »
III. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
les mots : « le mot : « judiciaire » et
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’accès au logement dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités de de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon se heurte à la difficulté d’obtenir du foncier pour construire des logements et réaliser les opérations d’aménagement afférentes. Le désordre foncier qui règne en matière d’indivision « stérilise » le foncier, empêche la valorisation économique des biens, freine le développement économique local et fait obstacle au déploiement de projets d’intérêt général ultramarins. Il complexifie par ailleurs le traitement de l’habitat dégradé.
Le présent amendement a vocation à libérer, accélérer et simplifier l’accès au foncier pour faciliter la construction des équipements nécessaires au développement des territoires. Il facilite les sorties d’indivision, en prévoyant un renforcement du dispositif de la loi du 27 décembre 2018, dite loi Letchimy.
Dans ce cadre, le présent amendement propose, tout d’abord, de supprimer la référence à l’acte de notoriété pour établir la qualité d’héritier dans le cadre du règlement d’une succession soumise aux dispositions de la loi Letchimy. En effet, les articles 730 et suivants du code civil, qui prévoient que l’acte de notoriété fait partie des éléments de preuve de la qualité d’héritier, s’appliquent déjà dans le cadre de la loi Letchimy. La précision apportée par la commission est donc déjà satisfaite par le droit positif.
Cet amendement suggère ensuite d’affirmer que seuls les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées sont pris en compte dans le calcul des seuils prévus par la loi Letchimy. Cette précision facilitera les sorties d’indivisions, en permettant aux notaires d’appliquer la loi Letchimy y compris lorsque leurs recherches ne leur ont pas permis d’identifier avec certitude l’intégralité des héritiers.
Cet amendement propose également d’introduire un partage par souche dans le cadre de la loi Letchimy, sur le modèle de l’article 5 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française. Le partage par souche, qui permet d’attribuer un lot à une lignée familiale plutôt qu’à un héritier en particulier, permettra de faciliter la sortie des indivisions non réglées depuis plusieurs générations, dans lesquelles les héritiers originaires sont décédés, dès lors que les indivisaires sont trop nombreux et qu’il est impossible de constituer des lots pour chacun des co-indivisaires.
Cet amendement propose enfin de supprimer la disposition adoptée par la commission quivise à appliquer le dispositif dérogatoire de l’article 5 de la loi Letchimy au partage amiable, et non plus uniquement au partage judiciaire. Cette extension porte une atteinte importante au droit de propriété des indivisaires omis, puisqu’un indivisaire minoritaire sciemment omis par les indivisaires majoritaires ne pourrait plus demander la nullité du partage, mais seulement revendiquer sa part en nature. La disposition adoptée présente donc un risque important d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité, le droit de propriété étant protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et par article 1erdu protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.