Déposé le 26 février 2024 par : MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz, Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton, Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29-1 A
par les mots :
mentionnées à l’alinéa précédent, à l’exception de celles faisant l’objet d’une administration provisoire
II. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I
III. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’aux maires des communes du département
IV. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’agrément leur est alors accordé de droit.
V. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …. – L’absence d’agrément ne fait pas obstacle à la désignation et à l’exercice des missions de syndic dans les copropriétés mentionnées au I.
« …. – Lorsqu’une copropriété ne dispose d’aucune offre de personne exerçant les missions de syndic à titre professionnel, elle peut solliciter le concours d’un syndic d’intérêt collectif.
Le présent amendement prévoit que la liste des syndics agréés est transmise aux maires du département, afin que ceux-ci puissent en avoir connaissance et suggérer leur intervention aux copropriétés de leurs communes qui rencontrent des difficultés de gestion.
La commission a supprimé l’attribution du label « de droit » aux organismes de logement social. Sans remettre en cause le principe selon lequel les bailleurs sociaux doivent être volontaires et donc effectuer la démarche de demande d’agrément, le présent amendement prévoit que cet agrément est de droit dès lors que la demande a été effectuée par le bailleur social, ceci afin de faciliter les démarches pour ces organismes.
Cet amendement a par ailleurs pour objet de clarifier les cas d’intervention d’un syndic d’intérêt collectif en copropriété. Il étend l’objet de l’agrément à la gestion des copropriétés qui se trouvent dans l’incapacité de se doter d’un syndic, faute d’offre.
De plus, il précise que l’agrément n’est pas obligatoirement requis pour l’exercice de ces missions. En effet, si les syndics qui se voient accorder l’agrément sont particulièrement indiqués pour intervenir dans des situations difficiles, ils ne bénéficient pas pour autant d’une exclusivité. Par ailleurs, l’assemblée générale de copropriété reste décisionnaire du choix de son syndic.
Enfin, il propose des adaptations rédactionnelles.
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