Déposé le 26 février 2024 par : MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz, Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton, Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
I. – Alinéas 2, 3 et 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
la durée de l’opération
par les mots :
une durée maximale de cinq ans
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
Les constructions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent I
par les mots :
Ces constructions
IV. – Alinéa 9
1° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
Cet accord
par les mots :
La demande
2° Troisième phrase
Remplacer le mot :
Il
Par le mot :
Elle
Tout en conservant une partie des évolutions adoptées en commission, le présent amendement a pour objectif de simplifier le dispositif prévu par l’article 7 bis. Il propose de supprimer la disposition prévue à l’article L.314-2 du code de l’urbanisme (alinéa 3), dans la mesure où la possibilité de bénéficier d’un relogement temporaire est satisfait par le cinquième alinéa de ce même article.
De même, l’amendement propose de supprimer l’alinéa 6, qui créé un deuxième régime de dispense, et complexifie le dispositif.
Par ailleurs, certaines opérations de lutte contre l’habitat indigne ou d’aménagement du NPNRU peuvent s'étaler sur des durées très importantes. Il semble donc important de fixer une durée maximale d'implantation de ces constructions temporaires. Il est donc proposé de revenir à une durée maximale d'implantation de 5 ans, qui constitue un bon compromis.
Dans l’hypothèse ou les opérations nécessiteraient une prolongation de l’installation, un permis provisoire pourra être envisagé.
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