Amendement N° 151 (Adopté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 28 février 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 160

Déposé le 26 février 2024 par : MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz, Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton, Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de François Patriat Photo de Olivier BITZ Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Patricia Schillinger Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-343

Article 7 bis A

Rédiger ainsi cet article

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 634-4, les mots :« le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 634-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III de l’article L. 634-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 634-1 » et les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné » ;

2° L'article L. 635-7 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : «, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III de l’article L. 635-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : «, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III de l’article L. 635-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635-1 » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».

Exposé Sommaire :

Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes décident en propre de mettre en place les dispositifs de déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location sur leur territoire. A ce titre, elles doivent pouvoir exercer les pouvoirs de sanctionner le non-respect de ces procédures prévues aux article L634-4 et L635-7 du CCH et percevoir le produit des amendes. L’article 7 bis A adopté par la commission prévoit que le produit des amendes soit versé à la collectivité. L’amendement proposé vise donc à aller au bout de la logique de décentralisation sur ce sujet, en leur donnant le pouvoir de sanction : cela permet ainsi de simplifier ces dispositifs et d’apporter de la cohérence dans leur mise en œuvre.

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