Déposé le 1er mars 2024 par : M. Étienne Blanc.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4135-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-17-…. – L’indemnité de fonction du président de la commission d’appel d’offres, dès lors que celui-ci n’a pas la qualité de vice-président et n’est pas non plus membre de la commission permanente, est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100. Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil régional. »
L’animation des commissions internes mises en place au sein des régions suppose un investissement conséquent de la part de leur président. Cela est particulièrement vrai s’agissant du président de la commission d’appel d’offres (CAO), commission qui se réunit très régulièrement et le plus souvent sur une journée entière. Or, les présidents de CAO n’ont en général pas la qualité de vice-président et ne font pas non plus automatiquement partie de la commission permanente. En leur qualité de conseiller, ils perçoivent alors le niveau d’indemnité de base correspondant à la strate démographique dont relève leur collectivité.
Aussi, cet amendement propose que, lorsque la CAO est présidée par un conseiller régional n’appartenant pas à la commission permanente, ni à l’exécutif régional, son indemnité est alors au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10% (à l’instar de ce qui est prévu pour les conseillers régionaux membres de la commission permanente et n’ayant pas la qualité de vice-président).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.