Déposé le 1er mars 2024 par : M. Étienne Blanc.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé hors du territoire du département, ils bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil départemental, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 3123-1. »
IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé hors du territoire de la région, ils bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil régional, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 4135-1. »
Le présent amendement a pour objet d’étendre aux départements et aux régions la prise en charge des frais de déplacement engagés par les élus étudiants pour se rendre aux séances et réunions mentionnées par le code général des collectivités territoriales. En effet, si le pourcentage d’élus étudiants siégeant au sein des conseils départementaux et régionaux est moindre qu’au sein des conseils municipaux, cette extension permettrait de lever une barrière financière à leur engagement dans l’exercice des mandats en question.
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