Amendement N° 65 (Retiré avant séance)

Statut de l'élu local


( amendements identiques : 9 63 64 66 67 114 160 298 302 377 378 )

Déposé le 1er mars 2024 par : M. Étienne Blanc.

Photo de Étienne Blanc 

Texte de loi N° 20232024-367

Après l'article 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4135-19-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut aussi, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité forfaitaire de résidence destinée, dans le cadre d’un contrat de bail conclu par ce dernier, à couvrir le montant des loyers et charges. Cette indemnité est calculée en référence au coût moyen de la location d’un logement de type 2 dans l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région. »

Exposé Sommaire :

En vertu de l’article L. 4135-19-2 du CGCT, si le président du conseil régional réside en dehors de l’agglomération qui comprend la commune chef-lieu de la région, il peut être décidé par délibération de lui affecter un logement de fonction situé dans le patrimoine régional ou, si la région ne possède pas un tel logement, de lui attribuer une indemnité de séjour en hôtel, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat en application de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781.

Il résulte de ces dispositions que le logement de fonction susceptible d’être attribué au président doit être compris dans le domaine de la région. La conclusion d’un contrat de bail établi au nom de la région pour un logement appartenant à une personne privée n’est donc pas autorisée (CAA Lyon, 10 juillet 2003, Millon, n° 02LY00975). Concrètement, un président de région qui n’habiterait pas dans la métropole chef-lieu est donc contraint, en l’absence de logement dans le patrimoine régional, de séjourner à l’hôtel chaque fois que les nécessités de son mandat lui imposent d’être présent à l’hôtel de région, c’est-à-dire plusieurs jours chaque semaine, parfois sans préavis. Cette situation est d’autant plus accentuée dans les grandes régions et contraint fortement les conditions d’exercice du mandat des présidents résidant dans les départements les plus éloignés du chef-lieu, sauf à séjourner en permanence à l’hôtel.

Aussi, le présent amendement propose que, lorsque le domaine de la région ne comporte pas de logement de fonction, le conseil régional puisse, soit allouer au président une indemnité de séjour pour la prise en charge de nuitées d’hôtel, soit décider de lui attribuer une « indemnité forfaitaire de résidence » destinée, sous condition d’un contrat de bail conclu par ce dernier, à couvrir le montant des loyers et charges, en référence au coût moyen de location d’un logement de type 2.

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