Déposé le 29 février 2024 par : Mme Chain-Larché.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L-2411-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le maire et les adjoints au maire d’une commune et le président et les vice-présidents d’un établissements publics de coopération intercommunale. ».
Les caractéristiques du Statut de salarié protégé sont définies au livre IV de la deuxième partie du code du travail. La plupart des représentants du personnels (délégués syndicaux, délégués du personnels, conseillers prud’hommaux…) jouissent de ce statut.
L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur dutravail avant de lancer la procédure de licenciement. Il convient d’aller plus loin que le dispositif actuel (qui garantit dans le code du travail un principe de non-discrimination pour les salariés titulaires d’un mandat électif) en soumettant leur licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
A noter qu’avant la loi « Engagement et Proximité », l’article L2123-9 du code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail ».
Il s’agit de rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes ainsi qu’aux membres de l’exécutif des EPCI et de la renforcer en l’inscrivant dans le code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux.
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