Amendement N° 38 (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 27 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 mars 2024 par : Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-446

Article 3

Alinéa 7

Supprimer les mots :

à titre onéreux

et les mots :

à des fins d’habitation

Exposé Sommaire :

L’article 3 déroge aux règles classiques en matière d’expulsion en prévoyant que la décision définitive de confiscation d’un immeuble constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne concernée et de tout occupant de son chef. Une telle disposition, qui s’inspire de ce qui est déjà prévu en matière d’expropriation, permettra d’éviter la mise en œuvre de procédures longues et coûteuses d’expulsion.

Afin de maintenir les équilibres du dispositif, il apparaît essentiel de préserver les droits des personnes disposant d’un titre leur conférant un droit de jouissance temporaire du bien, opposable aux tiers. Tel est le sens de la formule utilisée : la décision de confiscation ne vaut titre d’expulsion qu’à l’égard du condamné et des occupants de son chef, c’est-à-dire des personnes qui occupe le bien mais qui ne disposent pas de titre (de bail).

Ainsi, les locataires disposant d’un bail d’habitation ou l’exploitant d’un local commercial titulaire d’un bail sont exclus de ce nouveau dispositif.

Ces équilibres ne sont que la reprise de ceux existants en matière d’expropriation. Cela étant, ainsi rédigés ils conduisent à introduire une différence de traitement qui n’apparait pas justifiée entre les titulaires d’un bail selon qu’il s’agisse d’un bail commercial ou d’un bail d’habitation.

Ainsi, le présent amendement vise à rétablir la portée initiale de la notion de « tout occupant du chef du condamné ».

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