Déposé le 25 mars 2024 par : Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile.
Alinéa 7
Supprimer les mots :
à titre onéreux
et les mots :
à des fins d’habitation
L’article 3 déroge aux règles classiques en matière d’expulsion en prévoyant que la décision définitive de confiscation d’un immeuble constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne concernée et de tout occupant de son chef. Une telle disposition, qui s’inspire de ce qui est déjà prévu en matière d’expropriation, permettra d’éviter la mise en œuvre de procédures longues et coûteuses d’expulsion.
Afin de maintenir les équilibres du dispositif, il apparaît essentiel de préserver les droits des personnes disposant d’un titre leur conférant un droit de jouissance temporaire du bien, opposable aux tiers. Tel est le sens de la formule utilisée : la décision de confiscation ne vaut titre d’expulsion qu’à l’égard du condamné et des occupants de son chef, c’est-à-dire des personnes qui occupe le bien mais qui ne disposent pas de titre (de bail).
Ainsi, les locataires disposant d’un bail d’habitation ou l’exploitant d’un local commercial titulaire d’un bail sont exclus de ce nouveau dispositif.
Ces équilibres ne sont que la reprise de ceux existants en matière d’expropriation. Cela étant, ainsi rédigés ils conduisent à introduire une différence de traitement qui n’apparait pas justifiée entre les titulaires d’un bail selon qu’il s’agisse d’un bail commercial ou d’un bail d’habitation.
Ainsi, le présent amendement vise à rétablir la portée initiale de la notion de « tout occupant du chef du condamné ».
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