Amendement N° 41 (Adopté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 27 mars 2024
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 mars 2024 par : Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-446

Après l'article 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 432-17, il est inséré un article 432-17-… ainsi rédigé :

« Art. 432-17-…. – Dans les cas prévus à l’article 432-11, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

2° Après l’article 433-22, il est inséré un article 433-22-… ainsi rédigé :

« Art. 433-22-…. – Dans les cas prévus à l’article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;

3° Après l’article 435-15, il est inséré un article 435-… ainsi rédigé :

« Art. 435-…. – Dans les cas prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine prévue au 6èmealinéa de l’article 131-21 du code pénal aux infractions de corruption et trafic d’influence passifs et actifs punies de 10 ans d’emprisonnement.

Le renforcement de la répression de ces infractions, qui portent gravement atteinte à la confiance de notre société dans ses institutions, est fondamental. Une telle peine, qui permet aux juridictions répressives de prononcer la confiscation de l’entier patrimoine de la personne condamnée, sous réserve qu’une telle peine soit justifiée, adaptée et proportionnée, est particulièrement dissuasive. Elle est complémentaire avec la peine complémentaire de confiscation du produit de l’infraction, qui est toujours très délicat à déterminer dans de telles situations.

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