Amendement N° 44 (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 27 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 mars 2024 par : Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-446

Article 1er bis AA

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l’article 1erbisAA, qui supprime le caractère suspensif des recours formés contre les décisions de non-restitution et de vente avant jugement prises par le procureur de la République pendant l’enquête ou par le juge d'instruction au cours de l’instruction.

Une telle dispositions semble toutefois peu conforme aux exigences constitutionnelles.

En effet, en matière de saisies et confiscations, le Conseil constitutionnel procède à un contrôle combiné du respect du droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et du droit de propriété, au regard des exigences de l’article 2 de la Déclaration de 1789. Il contrôle si l’atteinte portée au droit de propriété est :

- justifiée par un motif d’intérêt général, tel que l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bonne gestion des deniers publics (Décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014) ;

-proportionnée au motif d’intérêt général poursuivi, en tenant compte : De l’équilibre entre l’objectif poursuivi par le législateur et la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; Des garanties procédurales qui entourent la mise en œuvre de cette atteinte (notamment l’existence d’un recours contradictoire (Décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012).

La destruction comme la vente avant jugement d’un bien saisi dans le cadre d’une enquête pénale entraînent une privation du droit de propriété. Dans de telles hypothèses, le Conseil constitutionnel juge que les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 impliquent que les personnes intéressées puissent contester devant une juridiction les privations de droit de propriété portant sur les biens saisis et qu’un tel recours doit présenter à la fois un caractère contradictoire et suspensif.

Il nous paraît donc important de conserver le caractère suspensif des recours et de supprimer le présent article.

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