Amendement N° 120 (Tombe)

Marché locatif

Discuté en séance le 21 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 19 19 )

Déposé le 16 mai 2024 par : MM. Fouassin, Buis, Buval, Patriat, Iacovelli, Lemoyne, Mme Schillinger, MM. Théophile, Bitz, Mmes Cazebonne, Duranton, Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch.

Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de François Patriat Photo de Xavier Iacovelli Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Olivier BITZ Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch 

Texte de loi N° 20232024-587

Article 1er A

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le loueur, dont les locaux sont soumis aux obligations régissant les établissements recevant du public, joint à sa déclaration un certificat d’un organisme agréé, datant de moins d’un an, attestant des conditions de sécurité applicables aux établissements recevant du public. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. Un décret fixe les modalités d’application de cette obligation.

Exposé Sommaire :

En l’état actuel du droit, s'il a une capacité supérieure à 15 lits, un meublé de tourisme, tout comme un hôtel doit déjà respecter la réglementation régissant les établissements recevant du public (ERP), fixant différentes obligations en matière d’accessibilité et de sécurité incendie. Par souci de cohérence avec le cadre actuel, il convient de limiter l’exigence de communication des justificatifs afférents dans le cadre de la procédure de déclaration aux meublés de tourisme disposant d’une capacité d’accueil supérieure à 15 lits, conformément à l’article O1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.

Par ailleurs, il est rappelé que la procédure de déclaration ouvrant à enregistrement des meublés de tourisme n’est pas une procédure d’autorisation et le numéro d’enregistrement du meublé de tourisme doit être délivré sans qu’une procédure d’évaluation préalable des pièces apportées soit nécessaire. Cette exigence est rappelée par le récent règlement européen concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée. La délivrance sans délai du numéro d'enregistrement est également consacrée par l’article L324-1-1 du Code du Tourisme.

Enfin, faire peser ce type d’obligation sur les propriétaires de résidences principales semble peu opportun dans un contexte de lutte contre l’inflation normative dès lors que les résidences principales sont déjà soumises aux obligations prévues par l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. De plus, depuis la loi du 9 mars 2010, l'installation d'au moins un détecteur de fumée normalisé est obligatoire dans tous les logements.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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