Déposé le 21 mai 2024 par : MM. Fouassin, Buis, Buval, Patriat, Mme Schillinger, MM. Lemoyne, Iacovelli, Théophile, Mme Havet, M. Omar Oili, Mme Phinera-Horth, M. Bitz, Mmes Cazebonne, Duranton, MM. Haye, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud, Rohfritsch.
Alinéa 23
Après le mot :
services
insérer les mots :
, à l'exception de la mise à disposition d'une plateforme numérique
Il convient de limiter le champ d’application de ce dispositif aux seules parties prenantes actives dans la gestion des biens mis en location, tout particulièrement celles disposant d’une carte professionnelle d’agent immobilier, ayant à ce titre un devoir d’information et de conseil envers les propriétaires des biens mis en location quant à la nécessaire conformité desdits biens aux
réglementations applicables.
Les normes européennes applicables aux plateformes hébergeurs de contenus (Directive sur le Commerce électronique, Règlement sur les Services numériques dit “DSA”) prohibent l’imposition d’une obligation générale de surveillance des contenus hébergés par lesdites plateformes. Une telle disposition serait donc certainement censurée par la Cour de Justice de l’Union Européenne en raison de sa contradiction avec les dispositions du droit communautaire.
Le droit français en vigueur confirme cette prohibition (article 6 de la Loi sur la confiance dans l'économie numérique dite “LCEN”) et prévoit que la responsabilité des plateformes peut être engagée dès lors que l’illicéité d’un contenu leur a été notifiée et qu’elles n’ont pas réagi promptement et s’oppose donc à une responsabilité de principe des hébergeurs de contenus.
Les hébergeurs de contenus qui se livreraient ou prêteraient leur concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651-2 peuvent déjà voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.