Amendement N° 121 rectifié (Adopté)

Marché locatif

Discuté en séance le 21 mai 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 mai 2024 par : MM. Fouassin, Buis, Buval, Patriat, Mme Schillinger, MM. Lemoyne, Iacovelli, Théophile, Mme Havet, M. Omar Oili, Mme Phinera-Horth, M. Bitz, Mmes Cazebonne, Duranton, MM. Haye, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud, Rohfritsch.

Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de François Patriat Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Xavier Iacovelli Photo de Dominique Théophile Photo de Nadège Havet Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Marie-Laure Phinera-Horth 
Photo de Olivier BITZ Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Solanges NADILLE Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch 

Texte de loi N° 20232024-587

Article 2

Alinéa 23

Après le mot :

services

insérer les mots :

, à l'exception de la mise à disposition d'une plateforme numérique

Exposé Sommaire :

Il convient de limiter le champ d’application de ce dispositif aux seules parties prenantes actives dans la gestion des biens mis en location, tout particulièrement celles disposant d’une carte professionnelle d’agent immobilier, ayant à ce titre un devoir d’information et de conseil envers les propriétaires des biens mis en location quant à la nécessaire conformité desdits biens aux

réglementations applicables.

Les normes européennes applicables aux plateformes hébergeurs de contenus (Directive sur le Commerce électronique, Règlement sur les Services numériques dit “DSA”) prohibent l’imposition d’une obligation générale de surveillance des contenus hébergés par lesdites plateformes. Une telle disposition serait donc certainement censurée par la Cour de Justice de l’Union Européenne en raison de sa contradiction avec les dispositions du droit communautaire.

Le droit français en vigueur confirme cette prohibition (article 6 de la Loi sur la confiance dans l'économie numérique dite “LCEN”) et prévoit que la responsabilité des plateformes peut être engagée dès lors que l’illicéité d’un contenu leur a été notifiée et qu’elles n’ont pas réagi promptement et s’oppose donc à une responsabilité de principe des hébergeurs de contenus.

Les hébergeurs de contenus qui se livreraient ou prêteraient leur concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651-2 peuvent déjà voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique.

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