Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 515-3, il est inséré un article L. 515-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3-1. – I.- Un gisement d’intérêt national est un gisement de ressources minérales identifié en raison de l’intérêt particulier qu’il présente en application des critères prévus au II.
« Les gisements d’intérêt national sont placés sous la responsabilité du ministre chargé des mines qui est l’autorité administrative compétente pour assurer, par son action, l’effectivité des objectifs qui leur sont assignés en application du III.
« II. – Peut être identifié gisement d’intérêt national tout gisement présentant un intérêt particulier au regard des substances qui le composent à la fois du fait :
« 1° De leur faible disponibilité nationale ;
« 2 De la dépendance forte à celles-ci d’une activité répondant aux besoins peu évitables des consommateurs ;
« 3° De la difficulté à leur substituer d’autres sources naturelles ou de synthèse produites en France dans des conditions soutenables.
« Les gisements d’intérêt national sont identifiés dans les schémas régionaux des carrières au terme d’une démarche spécifique :
« a) Une carte des ressources de la région est élaborée ;
« b) Les contraintes réglementaires strictes qui s’appliquent dans les zones de ressources cartographiées sont recensées ;
« c) Les gisements potentiellement exploitables sont définis en excluant des zones de ressources cartographiées les zones couvertes par une ou plusieurs contraintes réglementaires strictes ;
« d) Parmi les gisements potentiellement exploitables ainsi définis, des gisements d’intérêt national sont identifiés en application des critères des 1° à 3° du présent II.
« Les gisements d’intérêt national sont identifiés sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux demandes d’autorisation d’exploiter la ressource.
« Ces demandes d’autorisation désignent avec précision la ou les zones du gisement d’intérêt national concernées par le projet d’exploitation toutes les fois où il n’a pas vocation à être exploité dans son intégralité.
« III. – L’identification d’un gisement d’intérêt national poursuit un double objectif :
« 1° Reconnaître l’intérêt national de la substance pour les filières industrielles ;
« 2° Préserver l’accès effectif au gisement afin de rendre possible l’extraction et la transformation de la substance.
Simplifier l’accès aux gisements de minéraux pour l’industrie indispensables aux chaines de valeurs des énergies renouvelables
Le code minier et le code l'environnement sont les deux codes en France qui régissent les substances du sous -sol. Ces dernières constituent des maillons indispensables à la chaine de valeur de de la transition énergétique : fabrication d’éoliennes (chaux borate kaolin silice), de panneaux photovoltaïques (silicium, sables extra siliceux, chaux), de lithium, etc
Les gisements de minéraux les plus stratégiques sont considérés comme des gisements d'intérêt national (GIN), qui sont des gisements de minéraux industriels considérés comme essentiels pour l'autonomie, la compétitivité de l’industrie et la souveraineté nationale.
Le GIN est une notion qui a été créée en 2014 pour les substances minérales et stratégiques, puis définie dans l'instruction du 4 août 2017 relative à la mise en œuvre des schémas régionaux des carrières, avec deux objectifs :
reconnaître l’intérêt national des substances d’un gisement pour les filières industrielles ; préserver l’accès effectif à ce gisement afin de rendre possible l’extraction et la transformation des substances.
La création de cette notion ne s’est malheureusement pas accompagnée des mesures nécessaires pour faire du GIN un véritable outil visible et opérationnel permettant d’atteindre l’objectif de sécurisation des ressources.
Le présent projet de loi est l’occasion d’apporter des mesures de simplification efficaces afin de sécuriser l’approvisionnement en ressources minérales des filières avales. Il s’agit concrètement de donner un contenu unique à la notion de GIN afin de faire cesser les interprétations variées qui ont pu se développer au cours des années en l’absence de précisions suffisantes.
Peu connus, les minéraux industriels (Talc Gypse Chaux etc.) sont issus de carrières implantées sur tout le territoire. Ces substances de carrières alimentent les entreprises françaises qui opèrent notamment dans les secteurs de la transition écologique, de la transition énergétique dont la performance énergétique des bâtiments et dans le cadre de l’approvisionnement des opérateurs d’importance vitale (traitement de l’eau et des boues, santé, défense ou encore agriculture). Les minéraux concourent également au développement de l’industrie verte (fabrication de panneaux photovoltaïque, éoliennes…).
Il est aujourd’hui nécessaire, au vu de son importance pour les secteurs stratégiques, de permettre un meilleur encadrement de cette notion.
Dès lors que la visibilité et la portée juridique des GIN ne sont pas assurées par le code de l’environnement et dès lors également qu’aucune autorité administrative n’est actuellement chargée de leur suivi et d’assurer leur pleine effectivité, plusieurs situations problématiques surviennent : Par exemple, non informées de la présence d’un GIN ou de la portée protectrice supposée des GIN sur un territoire, des personnes publiques prennent des mesures environnementales ou d’urbanisme interdisant l’exploitation des ressources du sous-sol là où des GIN sont localisés et compromettent ainsi très précisément l’accès aux ressources.
L’amendement a pour finalité de simplifier l’accès aux ressources des GIN en prévoyant :
L’insertion de la définition du GIN et de ses objectifs dans le code de l’environnement, La désignation du ministre chargé des mines comme responsable des GIN afin qu’une autorité administrative en assure le suivi et la pleine effectivité au niveau national.
Peu connus, les minéraux industriels (Talc Gypse Chaux etc.) sont issus de carrières implantées sur tout le territoire. Ces substances de carrières alimentent les entreprises françaises qui opèrent notamment dans les secteurs de la transition écologique, de la transition énergétique dont la performance énergétique des bâtiments et dans le cadre de l’approvisionnement des opérateurs d’importance vitale (traitement de l’eau et des boues, santé, défense ou encore agriculture). Les minéraux concourent également au développement de l’industrie verte (fabrication de panneaux photovoltaïque, éoliennes…).
Il est aujourd’hui nécessaire, au vu de son importance pour les secteurs stratégiques, de permettre un meilleur encadrement de cette notion.
Dès lors que la visibilité et la portée juridique des GIN ne sont pas assurées par le code de l’environnement et dès lors également qu’aucune autorité administrative n’est actuellement chargée de leur suivi et d’assurer leur pleine effectivité, plusieurs situations problématiques surviennent : Par exemple, non informées de la présence d’un GIN ou de la portée protectrice supposée des GIN sur un territoire, des personnes publiques prennent des mesures environnementales ou d’urbanisme interdisant l’exploitation des ressources du sous-sol là où des GIN sont localisés et compromettent ainsi très précisément l’accès aux ressources.
L’amendement a pour finalité de simplifier l’accès aux ressources des GIN en prévoyant :
● L’insertion de la définition du GIN et de ses objectifs dans le code de l’environnement,
● La désignation du ministre chargé des mines comme responsable des GIN afin qu’une autorité administrative en assure le suivi et la pleine effectivité au niveau national.
Source : Filière des Minéraux pour l’Industrie (Minéraux Industriels de France et l’Union des Producteurs de chaux)
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.