Amendement N° 230 (Adopté)

Simplification de la vie économique

Discuté en séance le 3 juin 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Nadège Havet Photo de Martin Lévrier Photo de François Patriat Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2025 et s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1erjanvier 2025.

III.- Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à relever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux et des lots portant sur des travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Ce relèvement constitue un levier efficace pour favoriser l’accès des TPE/PME à la commande publique, dès lors que les marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros sont pour l’essentiel ceux auxquels candidatent ces entreprises.

Ces dispositions permettraient à la France de pérenniser un seuil de dispense différencié plus élevé pour les marchés de travaux, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des États membres de l’Union européenne.

Enfin, ce seuil constituerait une mesure de simplification pour les acheteurs en leur permettant de ne pas supporter des coûts de procédure supérieurs aux gains attendus d’une mise en concurrence. En effet, un rapport parlementaire de 2015 avait déjà mis en évidence le fait que le seuil à partir duquel le coût de l’organisation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, y compris en procédure adaptée, est supérieur aux gains attendus d’une mise en concurrence en termes de prix, se situerait, tous types de marchés confondus, entre 20 000 et 80 000 euros. Compte tenu de la technicité particulière inhérente aux marchés de travaux, ce seuil pourrait être compris entre 80 000 et 100 000 euros.

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