Amendement N° 232 (Adopté)

Simplification de la vie économique

Discuté en séance le 3 juin 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Nadège Havet Photo de Martin Lévrier Photo de François Patriat Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ierdu titre VII du livre Ierde la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2171-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2171-6-2. – L’acheteur peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logement, et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. »

Exposé Sommaire :

Dans des hypothèses de cession de foncier avec charges impliquant un important développement de logements (par exemple des parcelles permettant de mettre en œuvre un programme mixte), les conditions de recours aux marchés de conception-réalisation, aux marchés globaux de performance ou aux différents marchés globaux sectoriels, ne peuvent pas toujours être satisfaites.

Or, l’indivisibilité technique d’une opération suppose une maîtrise d’ouvrage unique qu’il serait préférable de confier à un opérateur privé, dans la mesure où la personne publique n’a pas vocation à supporter le risque de la réalisation du programme.

Néanmoins, ceci n’est pas nécessairement permis en l’état du droit.

Par ailleurs, la personne publique se trouve alors contrainte tant par le principe de l’allotissement que par celui du paiement direct en cas de sous-traitance – puisque la personne publique pourrait parfois payer difficilement directement une entreprise de son cocontractant alors qu’elle a déjà versé tout ou partie du prix par le transfert de propriété du terrain.

Il est ainsi opportun de créer une nouvelle catégorie de marchés globaux sectoriels permettant le transfert de maîtrise d’ouvrage à l’opérateur privé en cas d’opération portant sur un ensemble immobilier avec imbrication de la maîtrise d’ouvrage public et de la maîtrise d’ouvrage privée.

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